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La Médiation une solution des litiges à ne pas négliger. Un processus dans lequel les parties trouvent elles-même leur(s) solution(s)

Le 01 février 2020
Ainsi, contraignante d’un point de vue de la procédure judiciaire, la médiation est simple dans sa mise en place et permet, selon l’expérience qui est la nôtre de dire, qu’elle est efficace quant au but qui lui est fixé, mettre les parties d’accord.

La Médiation une solution des litiges à ne pas négliger.

 

Bon nombre du contentieux équin porte sur la résolution ou l’annulation d’une vente, pour des motifs aussi variés que la non-conformité, le vice rédhibitoire, le vice du consentement.

Ces contentieux sont souvent longs et coûteux (frais d’experts judiciaires, d’avocats notamment).

Il ressort clairement des dossiers que traitent les avocats spécialisés, que bon nombre de ventes ne font pas l’objet d’un contrat préalablement établit entre les parties.

Cela est regrettable à tout point de vue.

En effet, l'article 1134 du Code Civil édicte que:

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne
peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi
autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

En cas de contrat de vente, donc celui-ci constitue, de jure la loi des parties.

Partant, les co-contractants peuvent donc formuler et y faire figurer l’ensemble des sujets qu’ils désirent voir régler par le contrat.

Parmi ceux-ci, la manière dont ils veulent voir régler les éventuels litiges qui pourraient subvenir entre eux, à l’issue de la vente.

C’est ainsi que bon nombre de contrats comportent une clause de règlement des litiges.

Par contre, peu comportent une clause de « médiation ».

Or, une telle disposition peut être un moyen rapide et efficace, outre le fait qu’elle est moins dispendieuse, de solder les litiges.

La clause de médiation type est souvent celle-ci :

 « Les différents qui viendraient à se produire à propos de la validité de l'interprétation, de l'exécution ou de l'inexécution, de l'interruption ou de la résiliation du présent contrat seront soumis à la médiation.».

Ainsi rédigée et acceptée, La clause de règlement amiable est une clause contractuelle qui impose aux parties, en cas de survenance d'un différend, de rechercher une solution amiable préalablement à toute saisine du juge.

Ses modalités peuvent varier sensiblement d'un contrat à l'autre, certaines prévoyant l'intervention d'un tiers, d'autres imposant simplement aux parties de négocier entre elles avant que le litige ne soit porté devant les tribunaux.

 

 

Dès lors, les obligations des cocontractants résident dans le respect de la procédure prévue par la clause, et dans l'interdiction de saisir le juge avant l'échec d'une telle procédure.

Ce, en vue de trouver une solution amiable au différend qui les oppose.

La médiation constitue, en effet, selon l'ordonnance du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (Ord. n°2011-1540: JO 17 nov. 2011), un «processus structuré,(…)par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers »,

La violation d'une clause de règlement amiable constitue une inexécution contractuelle de nature à engager la responsabilité de son auteur.

Aussi, afin d'assurer l'efficacité de ces clauses, la jurisprudence s'est-elle située, pour sanctionner leur inexécution, sur le terrain procédural.

Depuis l'arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 14 février 2003, le manquement à une clause de négociation amiable constitue une fin de non-recevoir.

Ainsi, dès lors que la clause instaure une procédure spécifique de négociation préalable et obligatoire, les juges en exigent le respect scrupuleux.

Les parties devront alors se conformer à l'ensemble des obligations expressément mises à leur charge, et ce, quand bien même leurs échanges préalables démontreraient qu'aucun règlement amiable n'est possible.

(Cass. com., 17 juin 2003)

A cet égard, La sévérité de la jurisprudence ne s'est pas démentie, depuis l'arrêt de février 2003, la Cour de cassation ayant même récemment jugé que le tiers subrogé était tenu par la clause de conciliation préalable, dont il n'avait pourtant pas eu connaissance, au même titre que le cocontractant initial.

Sur le plan procédural, le juge n'a pas l'obligation de relever d'office l'irrecevabilité tirée du non-respect d'une clause de règlement amiable.

En revanche, elle s'impose au juge, une fois invoquée par l'une ou l'autre des parties.

(CA Paris, 7 mai 2009 ).

Constitutive d'une fin de non-recevoir, la violation de la clause de règlement peut être invoquée à tout moment de l'instance, sauf la possibilité pour le juge de condamner la partie qui se serait abstenue, dans une intention

dilatoire, de la soulever plus tôt.

(Cass. com., 22 févr. 2005, n°002-11.519: Juris-Data n° 2005-027223 - CA Riom, 2 nov. 2006,n° 58 5)

 

Ainsi, contraignante d’un point de vue de la procédure judiciaire, la médiation est simple dans sa mise en place et permet, selon l’expérience qui est la nôtre de dire, qu’elle est efficace quant au but qui lui est fixé, mettre les parties d’accord.