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COVID19 QUID DES CHEVAUX EN PENSION Par Béatrice FLETCHER

Le 16 avril 2020
COVID19 QUID DES CHEVAUX EN PENSION  Par Béatrice FLETCHER

COVID19 QUID DES CHEVAUX EN PENSION ?

Par Béatrice FLETCHER

Actuellement, les activités d’enseignement et de formation étant interrompues, seule l’activité liée à la prise en pension de chevaux reste active dans les établissements équestres. Au cours du premier volet de cette saga, nous passons en revue une partie des points qui peuvent générer des interrogations parmi les professionnels comme parmi les propriétaires d’équidés.

Suite à l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé (en date du 15 mars 2020, publié le 16), les  ERP (Etablissements recevant du public) considérés comme non-indispensables à la vie de la Nation, dont les centres équestres, ont été contraints de fermer leurs portes au public jusqu’au 15 avril 2020. La majorité des structures a du se résoudre à mettre les chevaux et poneys d’instruction au repos. Si certains ont accès à des pâtures (parfois éloignées de leur base), d’autres ont la chance de disposer de paddocks sur place, d’autres encore s’organisent pour détendre les équidés à tour de rôle ou en groupes dans les installations dont ils disposent. Pour les chevaux en pension en revanche, c’est une toute autre histoire.

Accès aux écuries 

Au cours d’une période de flou de deux jours, certains dirigeants avaient mis en place des programmes permettant aux propriétaires de se succéder par groupes de deux ou trois dans les installations pour venir travailler leur cheval, uniquement sur la carrière, sans pénétrer dans le club house, tout en restant sur le site le moins de temps possible, et en évitant au maximum les contacts avec le personnel du centre. Toutefois, le 17 mars à 14h, un communiqué de la FFE, renforcé par une communication de l’Institut du Droit Equin, clarifiait les choses et contraignait les dirigeants à fermer leurs portes à toute personne n’étant pas membre du personnel, lequel doit se munir des justificatifs de déplacement professionnel renseignés par l’employeur et de l’attestation de déplacement dérogatoire complétée et signée. La responsabilité du dirigeant est de faire appliquer la loi. En cas de difficulté posée par un individu qui chercherait à enfreindre les règles, il peut faire intervenir les pouvoirs publics. La structure qui contrevient aux règles s’expose à une peine d’emprisonnement allant jusqu’à un an et à une amende pouvant atteindre 15 000 euros. Certains propriétaires, frustrés de ne pas avoir accès à leur cheval, ont signé une pétition adressée au président de la FFE pour tenter d’infléchir sa décision, alors que cette mesure n’est pas de son ressort, mais correspond à une mesure gouvernementale. Même si elle a recueillie quelques 12000 signatures, cette démarche est donc nulle et non avenue. 

Le contrat de pension

Depuis le 17 mars, les dirigeants d’établissements et leur personnel sont les seuls à pouvoir assumer l’entretien et les soins des équidés dont ils ont la garde. Toutefois, certains points méritent d’être précisés. La filière équestre, basée sur la passion du cheval partagée entre professionnels et détenteurs d’équidés, n’est pas réputée pour sa rigueur administrative, à commencer par l’absence éventuelle de contrat liant le propriétaire au dirigeant de la structure qui accueille son équidé. Juridiquement qualifié de contrat de dépôt, cet accord officiel engage le « dépositaire » qui prend l’animal en pension et le « déposant », propriétaire ou utilisateur du cheval. Si le dit contrat peut être oral, l’IFCE conseille vivement d’en rédiger un double exemplaire pour en préciser le type et la durée (déterminée ou indéterminée), les obligations des deux parties, à commencer par le règlement des factures mensuelles, ainsi que les arrangements concernant le travail du cheval, les soins, les conditions de transport etc. En cas de non-paiement, selon l’article 1948 du Code civil, le professionnel a la possibilité d’exercer un droit de rétention sur l’animal jusqu’au complet règlement des dettes y compris les frais d’entretien du cheval jusqu’au jour du règlement. En l‘absence de contrat, le propriétaire peut à tout moment retirer son cheval des écuries sans préavis (en général un mois), d’où une perte sèche pour l’exploitant. A noter, actuellement, seuls les transporteurs professionnels disposant des attestations de déplacement nécessaires, ou à défaut le dirigeant de la structure qui a la garde du cheval, sont habilités à assurer les transports. 

L’obligation de moyens

En vertu de l’article 1927 du Code civil, en cas de contrat de dépôt, le dépositaire est tenu à une obligation de moyens (et non de résultat) qui l’édicte : « Le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ». Comme l’explique Maître Xavier Bacquet, avocat spécialisé dans la filière équestre notamment, en cas de pension rémunérée ou contrat de dépôt salarié, le cas le plus fréquent, le législateur fait référence à une « obligation de moyens renforcée quant à la préservation du bien qui lui est confié », selon l’article 1928 du Code Civil qui implique davantage de rigueur dans l’application de l’article précédent. Le dépositaire doit mettre tout en œuvre pour conserver le bien confié en bon état. L’obligation de résultat contraindrait le dépositaire à rendre au propriétaire le cheval dans le même état que lorsque celui-ci lui a été déposé. Ces dispositions s’appliquent dans les circonstances habituelles. 

En cas d’accident 

En cette période où les dirigeants se retrouvent parfois avec des effectifs de chevaux importants à gérer, et du personnel pour partie absent, il n’est pas aberrant d’imaginer qu’un cheval puisse s’échapper d’un paddock par exemple et se blesser. Dans ce cas, affirme Xavier Bacquet, « même si la crise sanitaire actuelle relève d’un cas de force majeure, à savoir une situation imprévisible, insurmontable et irrésistible, la responsabilité du gardien reste identique. Il appartient au dépositaire de prouver qu’il n’a pas de commis de faute dans la garde de l’animal confié. » Ce point essentiel, ou inversion de la charge de la preuve, constitue la différence majeure entre l’obligation de moyens simple où le propriétaire doit prouver la faute du professionnel, et l’obligation de moyens renforcée. En cas de litige survenu au cours de l’exécution du contrat de pension, la responsabilité contractuelle des parties sera recherchée en vertu de l’article 1231-1 du Code civil. La FFE le souligne, « le confinement ne modifie pas les termes essentiels du contrat de pension. Si des prestations supplémentaires sont fournies pendant cette période, il est conseillé de le prévoir par écrit afin que le contrat d’assurance de l’établissement prenne en charge les conséquences financières de sa responsabilité civile. Pour se protéger en cas de litige, il est conseillé au dirigeant de tenir un journal quotidien des soins et sorties pour prouver qu’il continue à s’occuper des équidés « en bon père de famille », c’est-à-dire de manière raisonnable.» Pour rappel, dans le cas où le cheval en pension cause des dommages à des tiers, la responsabilité du gardien sera recherchée comme le précise l’article 1243 du Code civil : « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. » 

Faire appel à un vétérinaire

Selon l’ONV (ordre national des vétérinaires), « il convient de distinguer la situation des détenteurs d’équidés particuliers dont les chevaux observent un confinement de fait, de celle des professionnels en charge d’un cheptel plus important et pour lesquels les actes prophylactiques indispensables doivent être maintenus. Dans le cas des structures équestres ou en présence d’une communauté d'animaux (refuges, élevages, CE), la pression virale augmente et la vaccination notamment est justifiée. Dans le cas des animaux hébergés au domicile d'un propriétaire privé, la vaccination ne relève pas de l'urgence car les animaux observent un confinement de fait.» Ci après une liste indicative des actes vétérinaires qui peuvent ou doivent être différés ou non.  

Actes ou missions ne pouvant pas être différés

·         Les vaccinations grippe ou rhinopneumonie. 

·         Les plaies délabrantes avec une suspicion d’atteinte d’une structure vitale. 

·         Les actes d’obstétrique et la suite (poulinage). La néonatalogie.

·         Les coliques, hyperthermies, lymphangites, chocs allergiques, fractures, myosites.

·         Les arthroscopies en cas d’arthrite aiguë et les arthrites septiques.

·         Les fourbures aiguës ou d’évolution péjorative.

·         Les boiteries avec suppression d’appui.

Actes ou missions pouvant ou devant être différés

·         Les bilans sanitaires (BSE) et autres bilans.

·         Les castrations.

·         Les actes de dentisterie d’entretien.

·         Les arthroscopies de convenance.

·         Les visites d’achat.

·         La médecine sportive et le traitement orthopédique d’entretien.

·         Les boiteries sans suppression d’appui ou chroniques et stables.

·         Les actes d’ostéopathie (sauf exceptions).

·         Les actes de médecine alternative ou de physiothérapie.

Il appartient au praticien de prendre la décision de se déplacer ou pas au regard du risque sanitaire encouru, de l'impact économique envisagé et de l’appréciation du bien-être animal.

Faire appel au maréchal ferrant ou au dentiste équin

Parmi les actes de maréchalerie, on distingue les actes indispensables et urgents en cas de boiterie sévère, présence d'un corps étranger pouvant entraîner la formation d'un abcès, des autres considérés comme non urgents tels que la corne un peu longue. Dans le premier cas, l'intervention du maréchal peut être justifiée, dans l'autre non. La Fédération des Techniciens Dentaires Equins conseillait quant à elle dans son communiqué du 16 mars 2020 aux praticiens de reporter toutes consultations non urgentes et de mettre leur activité en suspend dans l’attente de nouvelles informations. La FFTDE le précise, « cette activité étant hautement et essentiellement itinérante, les TDE sont amenés au cours de leurs déplacements à être en contact avec un certain nombre de personnes (assistants à la tête du cheval, clients, personnel d’écurie, employés des stations-services, employés de péage...). Cette itinérance et ces contacts répétés pourraient faire des TDE non seulement des vecteurs de cette épidémie, mais en plus augmenter considérablement la probabilité pour eux de contracter cette infection. »

Au cours d’un second volet, nous aborderons d’autres points susceptibles de générer des interrogations, que ce soit pour les propriétaires ou pour les gardiens de leurs équidés. 

Sources : 

https://www.ffe.com/Crise-sanitaire

https://www.ifce.fr/

https://www.veterinaire.fr/

https://www.fftde.fr

https://www.b2z-avocats.fr/